top of page

La décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur le rejet des demandes en garantie formées par un maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur de l'entreprise de construction.

M. X et la société Euroconstruction ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Suite à l'abandon du chantier par le constructeur, M. X a assigné ce dernier en réparation des désordres et inexécutions. Un jugement précédent a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage et a reconnu la responsabilité de la société Euroconstruction dans les désordres affectant l'immeuble. Par la suite, M. X a assigné la société MMA, assureur de la société Euroconstruction, en paiement de sommes suite à de nouveaux désordres.

Après expertise, M. X a assigné la société MMA en paiement de sommes. L'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'activité de construction de maison individuelle devait être déclarée par l'assuré pour que la garantie de l'assureur s'applique.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué en rejetant les demandes de M. X. Elle a considéré que la société Euroconstruction avait souscrit un contrat d'assurance ne garantissant que les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées, telles que le gros œuvre, la plâtrerie, la charpente, la couverture, la plomberie et la menuiserie. Étant donné que l'activité de construction de maison individuelle n'avait pas été déclarée, la Cour a estimé que les demandes en garantie de M. X devaient être rejetées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la garantie obligatoire de l'assureur est limitée aux travaux relevant de l'activité déclarée à l'assureur. Ainsi, si une activité n'est pas déclarée, l'assureur n'est pas tenu de garantir les désordres qui y sont liés.

Textes visés : Article L. 241-1 du code des assurances ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur la limitation de la garantie obligatoire aux travaux relevant de l'activité déclarée à l'assureur, à rapprocher : 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull. 2005, III, n° 174 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-25.268, Bull. 2015, III, n° 5 (cassation partielle).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page