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La décision de la Cour de cassation du 18 mars 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la vente en l'état futur d'achèvement d'un logement et la question de la surface à prendre en considération dans le contrat.

La société civile de construction vente Les Jardins du moulin (la SCCV) a vendu à M. et Mme I... différents lots d'un ensemble immobilier, dont un appartement. Après la livraison, les acheteurs ont fait mesurer la surface habitable de l'appartement par un technicien et se sont plaints d'un déficit de surface.

M. et Mme I... ont assigné la SCCV en diminution du prix et dommages et intérêts. La cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes, ce qui a conduit les acheteurs à former un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la surface stipulée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement devait s'entendre comme la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la surface stipulée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement devait s'entendre d'une surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, excluant les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. La cour d'appel ayant estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que les parties avaient voulu exclure les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, elle a violé les dispositions légales applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que dans un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, la surface stipulée doit correspondre à la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de cette surface. Cette décision permet ainsi de protéger les acquéreurs en leur garantissant une surface habitable conforme à la réglementation en vigueur.

Textes visés : Articles L. 261-10 et R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

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