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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023, numéro 21-16.666, porte sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction partielle en appel.

Le 6 juillet 2010, les acquéreurs ont acheté une maison avec jardin aux vendeurs pour un prix de 293 000 euros. Le 5 janvier 2011, les acquéreurs ont reçu l'injonction de libérer une bande de terrain appartenant au domaine public maritime. Des constructions annexes avaient été édifiées par les vendeurs sur cette parcelle. Les acquéreurs ont assigné les vendeurs en annulation de la vente, remboursement des frais engagés et paiement de dommages-intérêts.

En première instance, les acquéreurs ont formulé des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630 du code civil. Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et a invité les acquéreurs à conclure sur les dispositions des articles 1636 et 1637 du code civil. En appel, les acquéreurs ont renoncé à leur demande d'annulation de la vente et ont sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de l'éviction partielle.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du code civil, est nouvelle en appel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction partielle n'est pas nouvelle en appel, car les acquéreurs avaient déjà formulé des demandes en première instance fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630 du code civil, qui visaient à l'exercice du même droit.

Portée : La Cour de cassation affirme que la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction partielle n'est pas nouvelle en appel si elle tend aux mêmes fins que la demande initiale. Ainsi, les acquéreurs peuvent exercer leur droit à indemnisation en appel, conformément aux dispositions des articles 1636 et 1637 du code civil.

Textes visés : Article 564 du code de procédure civile ; article 1637 du code civil.

 : 3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.291, Bull. 2016, III, n° 35 (cassation partielle), et les arrêts cités. 3e Civ., 7 juillet 2010, pourvoi n° 09-12.055, Bull. 2010, III, n° 140 (cassation partielle).

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