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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2019, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 1124, alinéa 2 du Code civil, relatif à la promesse unilatérale de vente.

La société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d'un immeuble. La société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis une QPC portant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1124 du Code civil. La question posée était de savoir si ces dispositions étaient contraires au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1124 du Code civil étaient contraires au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété.

La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, la question posée n'était pas nouvelle et ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle nouvelle. De plus, la Cour a considéré que les dispositions contestées de l'article 1124, alinéa 2 du Code civil ne portaient pas atteinte à la liberté contractuelle ni au droit de propriété. En effet, la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne constitue pas une privation du droit de propriété.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions de l'article 1124, alinéa 2 du Code civil et leur conformité au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété. Elle précise que la révocation de la promesse unilatérale de vente pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'entrave pas la formation du contrat promis et ne constitue pas une atteinte aux droits des parties.

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