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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2021, a statué sur la question de l'acquisition par prescription d'une servitude d'écoulement des eaux usées.

M. J a assigné M. et Mme S, propriétaires voisins, en suppression des canalisations d'évacuation des eaux usées empiétant sur son terrain.

En première instance, la demande de M. J a été rejetée. Il a alors formé un recours devant la cour d'appel de Paris qui a confirmé le rejet de sa demande. M. J a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, peut être acquise par prescription.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que les servitudes discontinues, qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, ne peuvent s'acquérir que par titre. En l'espèce, la cour d'appel avait estimé que M. et Mme S avaient acquis une servitude d'écoulement des eaux usées par prescription trentenaire, ce qui était contraire à la loi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les servitudes discontinues, telles que la servitude d'écoulement des eaux usées, ne peuvent être acquises par prescription. Il est donc nécessaire d'avoir un titre pour établir l'existence de telles servitudes.

Textes visés : Articles 688 et 691 du code civil.

 : 3e Civ., 11 mai 1976, pourvoi n° 75-10.927, Bull. 1976, III, n° 198 (cassation) ; 3e Civ., 15 février 1995, pourvoi n° 93-13.093, Bull. 1995, III, n° 54 (cassation partielle).

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