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La décision de la Cour de cassation du 16 mai 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la recevabilité de l'action en démolition intentée par une commune à l'encontre d'une société civile immobilière (SCI) pour des constructions irrégulières sur une parcelle réservée aux activités agricoles.

La commune de Lovagny assigne la SCI en démolition d'une maison d'habitation, d'une piscine, de boxes pour chevaux, d'un "mobil home" et d'un cabanon, construits sans autorisation sur une parcelle située en zone agricole.

La SCI soulève une fin de non-recevoir devant la Cour de cassation, arguant que la commune n'a pas d'intérêt à agir faute de justification d'un préjudice personnel. La question de droit est donc de savoir si la commune doit démontrer un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières pour pouvoir agir en démolition.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI. Elle affirme que l'action attribuée à la commune par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui vise la démolition ou la mise en conformité, ne nécessite pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières. Cette action autonome de la commune a pour objectif de faire cesser une situation illicite.

Portée : La Cour de cassation estime que la volonté du législateur d'attribuer une action spécifique à la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d'un préjudice que l'action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation des règles d'urbanisme. Ainsi, la commune peut agir en démolition sans avoir à démontrer un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.

Textes visés : Article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

 : Sur la preuve de l'existence d'un préjudice en cas d'action de la commune, à rapprocher : 3e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 96-12.410, Bull. 1998, III, n° 75 (rejet) ; Crim., 9 avril 2002, pourvoi n° 01-82.687, Bull. crim. 2002, n° 81 (rejet).

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