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La décision de la Cour de cassation du 16 mai 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la compétence du juge judiciaire en matière de contestation de la propriété d'un chemin communal.

Les consorts D... ont demandé l'annulation d'un arrêté d'alignement intégrant un chemin de desserte de leur propriété dans la voirie communale. Le juge administratif a suspendu sa décision en attendant une décision judiciaire sur la propriété du chemin. Les consorts D... ont ensuite assigné la commune en revendication devant le tribunal de grande instance.

La commune de Gorrevod a demandé un sursis à statuer en attendant une décision de la juridiction administrative sur l'appartenance du chemin au domaine public ou privé de la commune. La cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande et a déclaré que le chemin était un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour enjoindre à l'administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l'objet d'une décision de classement dans la voirie communale.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a déclaré que le juge judiciaire était incompétent pour enjoindre à la commune de déclasser le chemin litigieux.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, en l'absence de voie de fait, il n'appartient pas au juge judiciaire d'ordonner à l'administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l'objet d'une décision de classement dans la voirie communale. Ainsi, la cour d'appel de Lyon a violé les textes en enjoignant à la commune de procéder au déclassement du chemin. La décision de la Cour de cassation réaffirme la compétence exclusive de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'appartenance d'une voie communale au domaine public ou privé de la commune.

Textes visés : Article 13 de la loi des 16-24 août 1970 ; décret du 16 fructidor an III.

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