La décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur le caractère contradictoire d'une expertise dans le cadre d'une autre instance.
La SCI Nick 54, devenue SCI Aurel 1, bailleur, a demandé une révision du loyer à la société MGB, cessionnaire du droit au bail commercial. La SCI a saisi le juge des loyers commerciaux pour fixer le montant du loyer révisé.
La société MGB a demandé une expertise judiciaire, mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel. La cour d'appel a retenu la valeur locative du bien selon les rapports d'expertise réalisés par M. D... et le cabinet Roux, bien que ces expertises n'aient pas été réalisées contradictoirement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes en se fondant sur des expertises non contradictoires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait pu se fonder sur les rapports d'expertise judiciaire et amiable, même s'ils n'avaient pas été réalisés contradictoirement. La cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée de ces expertises, car les parties avaient eu la possibilité de les discuter librement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, même si une expertise n'a pas été réalisée contradictoirement, elle peut être prise en compte par le juge si les parties ont eu la possibilité de la discuter librement. Ainsi, la libre discussion préalable des parties permet de respecter le principe du contradictoire et de garantir l'égalité des armes entre les parties.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 16 du code de procédure civile.