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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Fort-de-France qui avait rejeté l'action en garantie des vices cachés engagée par l'acquéreur d'une maison en raison de nuisances provenant de l'échouage saisonnier d'algues sargasses.

Par acte authentique du 14 novembre 2016, Mme [L] a vendu une maison d'habitation à Mme [W]. L'acquéreuse a ensuite assigné la venderesse en annulation de la vente pour dol et en résolution de la vente pour vices cachés, invoquant un défaut d'information sur les nuisances liées à l'échouage saisonnier d'algues sargasses.

La cour d'appel de Fort-de-France a rejeté les demandes de l'acquéreuse. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'échouage saisonnier d'algues sargasses pouvait constituer un vice caché justifiant l'annulation de la vente ou la résolution du contrat.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1641 du code civil en ajoutant à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas. Selon cet article, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Ainsi, un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible, peut constituer un vice caché si celui-ci rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la notion de vice caché ne se limite pas aux défauts internes de la chose vendue, mais peut également englober des phénomènes extérieurs qui rendent la chose impropre à son usage. Ainsi, si un phénomène naturel, tel que l'échouage saisonnier d'algues sargasses, affecte l'usage de la chose vendue, il peut constituer un vice caché justifiant l'annulation de la vente ou la résolution du contrat.

Textes visés : Article 1641 du code civil.

 : 3e Civ., 6 octobre 2004, pourvoi n° 03-12.497, Bull., 2004, III, n° 167 (cassation).

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