La décision de la Cour de cassation du 15 avril 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la compétence du juge de l'expropriation de Paris dans le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris.
M. Z a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne qui a ordonné le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à M. Z au profit de la Société du Grand Paris (SGP).
M. Z a soulevé deux moyens dans son pourvoi. Le premier moyen concerne l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en conséquence de l'annulation de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative. Le second moyen porte sur la compétence du juge de l'expropriation de Paris pour prononcer le transfert de propriété.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'expropriation de Paris est compétent pour prononcer le transfert de propriété dans le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris.
La Cour de cassation rappelle que l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 confère au tribunal judiciaire de Paris la compétence pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris. Cependant, cette compétence se limite à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par l'expropriation et ne s'étend pas au prononcé de l'expropriation et au transfert de propriété. Par conséquent, le juge de l'expropriation de Paris n'est pas compétent pour ordonner le transfert de propriété.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du juge de l'expropriation de Paris dans le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris. Cette compétence se limite à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par l'expropriation et ne comprend pas le prononcé de l'expropriation et le transfert de propriété.
Textes visés : Article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ; article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.