top of page

Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 mars 2019, porte sur la constitution d'un syndicat secondaire des copropriétaires et la question de savoir si la création de parties communes spéciales et l'appel de charges spéciales suffisent à caractériser un tel syndicat.

M. et Mme J..., propriétaires d'un lot dans un ensemble immobilier composé de deux immeubles, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2012 réunissant les copropriétaires de l'immeuble B.

La cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable la demande des époux J... en se fondant sur le fait que le règlement de copropriété prévoyait des parties communes spéciales et des charges spéciales pour chaque immeuble collectif, ce qui, selon elle, caractérisait la création d'un syndicat secondaire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la création de parties communes spéciales et l'appel de charges spéciales suffisent à caractériser la constitution d'un syndicat secondaire des copropriétaires.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que la simple existence de parties communes spéciales et d'appel de charges spéciales ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires ne peut être établie uniquement sur la base de parties communes spéciales et d'appel de charges spéciales. Il faut des éléments supplémentaires pour caractériser la constitution d'un tel syndicat.

Textes visés : Articles 3, 4 et 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page