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La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2021, n° 19-24.881, porte sur le rejet d'une demande en nullité de vente pour dol dirigée contre le vendeur, mais permet la poursuite d'une demande en responsabilité quasi-délictuelle contre le professionnel chargé de la commercialisation du programme d'investissement immobilier défiscalisé.

En juin 2005, M. et Mme Y... ont acquis un appartement à la Réunion, dans le cadre d'un investissement immobilier locatif défiscalisé, après avoir été démarchés par la société IFB France. Le bien a été financé par un prêt et livré en 2007. En 2013, sa valeur était estimée entre 55 000 et 65 000 euros.

M. et Mme Y... ont assigné le vendeur, le démarcheur, la banque et les assureurs en nullité de la vente pour dol. Ils ont également demandé la réparation d'un préjudice patrimonial et moral causé par les fautes commises par la société IFB France dans son devoir d'information et de conseil.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le rejet de la demande principale en nullité de la vente pour dol dirigée contre le vendeur faisait obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle contre le professionnel chargé de la commercialisation du programme d'investissement immobilier défiscalisé.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le rejet de la demande principale en nullité de la vente pour dol ne faisait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle contre le professionnel chargé de la commercialisation du programme d'investissement immobilier défiscalisé. La Cour a également confirmé la condamnation de la société IFB France à payer à M. et Mme Y... des dommages-intérêts d'un montant de 17 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir effectué un investissement immobilier locatif plus rentable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le rejet de la demande en nullité de vente pour dol n'empêche pas la poursuite d'une demande en responsabilité quasi-délictuelle contre le professionnel chargé de la commercialisation du programme d'investissement immobilier défiscalisé. Elle reconnaît également le droit à indemnisation des acquéreurs pour la perte de chance d'avoir réalisé un investissement plus rentable, même si le contrat de vente du bien immobilier est maintenu.

Textes visés : Article 1382 du code civil.

 : 1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-18.108, Bull. 2008, I, n° 184 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149 (cassation).

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