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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la question de la prescription de l'action en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur.

L'office public de l'habitat d'une localité a confié à la société ATE la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation d'un immeuble. La société Arcade ingénierie est intervenue en tant que sous-traitant de la société ATE. Suite à des désordres constatés, l'office public a obtenu la désignation d'un expert. Par la suite, la société ATE et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), ont été condamnées à payer une somme à l'office public. La société ATE et la MAF ont alors assigné la société L'Auxiliaire pour obtenir le remboursement des sommes payées.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société ATE et de la MAF, estimant qu'elles étaient prescrites. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit à partir de la requête en référé-expertise ou à partir de la demande indemnitaire formée par le maître de l'ouvrage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'action en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par cinq ans à partir du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La Cour a également précisé que l'assignation en garantie ne peut faire courir la prescription que si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, même par provision.

Portée : La Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en précisant que le constructeur ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription, avant l'introduction des demandes principales. Ainsi, l'assignation en garantie ne peut faire courir la prescription que si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Cette décision vise à éviter la multiplication des recours préventifs et à assurer une meilleure administration de la justice.

Textes visés : Articles 2219 et 2224 du code civil ; article L. 110-4, I, du code de commerce.

 : En sens contraire : 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, Bull., (cassation partielle).

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