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La décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité du bailleur en cas de vices apparus en cours de bail.

Le 18 décembre 2007, M. et Mme N ont donné à bail des locaux commerciaux à M. H pour un usage de débit de boissons, restaurant et dancing. En décembre 2014, suite à un avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture de l'établissement. Le liquidateur judiciaire de M. H, Mme T, a alors assigné les bailleurs en résolution judiciaire du bail commercial, restitution des loyers perçus et indemnisation de préjudices.

La cour d'appel de Rouen a rejeté la demande de résolution judiciaire du bail commercial. M. H et Mme T ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les vices apparus en cours de bail, que le locataire était seul à même de constater, engagent la responsabilité du bailleur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les vices apparus en cours de bail et que le locataire était seul à même de constater n'engagent la responsabilité du bailleur que si celui-ci, informé de leur survenance, n'a pris aucune disposition pour y remédier. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. De plus, elle a constaté que le locataire avait été informé dès janvier 2013 de la difficulté liée à l'état de la charpente, mais n'en avait informé les bailleurs qu'en janvier 2015. Les bailleurs avaient alors pris les dispositions nécessaires pour remédier au problème, mais le locataire n'avait pas tenu compte de leur offre de travaux. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que les bailleurs n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l'exécution du bail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les vices apparus en cours de bail, que le locataire est seul à même de constater, n'engagent la responsabilité du bailleur que si celui-ci est informé de leur survenance et ne prend aucune disposition pour y remédier. Elle souligne également l'importance pour le locataire d'informer rapidement le bailleur des problèmes constatés et de tenir compte des offres de travaux proposées par ce dernier.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1719 et 1720 du code civil.

 : Soc., 14 décembre 1961, pourvoi n° 60-11.845, Bull. 1961, V, n° 1038 (cassation).

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