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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur la fixation de l'indemnité d'expropriation dans le cadre d'une procédure d'expropriation d'un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable.

M. D. était propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein d'un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable par un arrêté préfectoral. Suite à une procédure d'expropriation engagée par la société publique locale du Velay (SPLV), les indemnités revenant à M. D. ont été fixées par un arrêt de la cour d'appel de Riom.

La SPLV a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Riom.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles d'évaluation de l'indemnité d'expropriation prévues à l'article L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pouvaient être écartées dans le cas d'un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a jugé que dès lors que l'immeuble exproprié avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, les règles d'évaluation de l'article L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvaient pas être écartées, même en cas de doute sur l'intention de l'expropriant de démolir le bien.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'immeuble exproprié est déclaré insalubre à titre irrémédiable, les règles d'évaluation de l'indemnité d'expropriation prévues à l'article L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être appliquées, même si l'expropriant ne manifeste pas clairement son intention de démolir le bien. Ainsi, la valeur du bien doit être appréciée en tenant compte du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

Textes visés : Articles L. 511-1, 1°, dans sa rédaction applicable à la cause, L. 511-5 et L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 : 3e Civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.597, Bull. 2011, III, n° 143 (rejet).

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