La décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, n° 17-20.627, porte sur la responsabilité du constructeur en cas de malfaçons et la transmissibilité de l'action contractuelle aux acquéreurs successifs.
En 1987, M. et Mme A. ont fait construire une maison par la société Maisons Pierre. La livraison a eu lieu sans réserve en novembre 1987. En mars 1991, M. et Mme A. ont vendu la maison à M. et Mme Y., qui l'ont ensuite revendue en avril 2005 à M. et Mme X. Des désordres affectant le réseau électrique et la charpente ont été constatés par les consorts X., qui ont assigné M. et Mme A., M. et Mme Y. et la société Maisons Pierre en indemnisation de leurs préjudices.
La société Maisons Pierre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2017.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur est une action contractuelle et si elle est transmissible aux acquéreurs successifs.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Maisons Pierre. Elle a confirmé que l'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle et qu'elle est transmissible aux acquéreurs successifs.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'action contractuelle pour faute dolosive du constructeur est attachée à l'immeuble et peut être transmise aux acquéreurs successifs. Ainsi, les acquéreurs successifs peuvent engager une action en responsabilité contre le constructeur pour les malfaçons constatées, même s'ils ne sont pas les premiers propriétaires de l'immeuble. Cette décision renforce la protection des acquéreurs en leur permettant de poursuivre le constructeur responsable des malfaçons, même s'ils ont acquis le bien immobilier de manière successive.
Textes visés : Articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: Sur la nature contractuelle et attachée à l'immeuble de l'action en réparation des dommages causés par la faute dolosive du constructeur, à rapprocher : 3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39 (1) (rejet) ; 3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105 (cassation partielle), et l'arrêt cité.