top of page

Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2021, porte sur la résiliation d'un bail commercial et la mise en œuvre d'une clause résolutoire.

La SCI Imole, la SCI La Marmotte, la SCI Pna, ainsi que plusieurs autres bailleurs, ont donné en location des locaux à la société DG Holidays. Les bailleurs ont délivré plusieurs commandements de payer des loyers impayés à la locataire, invoquant la clause résolutoire inscrite aux baux. La locataire a payé les loyers impayés, mais pas les frais de poursuite mentionnés dans la clause résolutoire. Les bailleurs ont alors assigné la locataire en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement.

En première instance, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire. En appel, les bailleurs ont demandé une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer majorée de 50%.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en œuvre de la clause résolutoire était justifiée et si une indemnité d'occupation pouvait être accordée à titre définitif.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en accordant une indemnité d'occupation à titre définitif, alors que seul le prononcé d'une provision était possible en référé. La Cour a également confirmé que la mise en œuvre de la clause résolutoire était justifiée.

Portée : Cet arrêt rappelle que la mise en œuvre d'une clause résolutoire peut être justifiée en cas de non-paiement des frais mentionnés dans la clause, même s'ils sont de faible montant. Il précise également que le juge des référés ne peut accorder une indemnité d'occupation à titre définitif, mais seulement à titre provisionnel.

Textes visés : Article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce ; article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

 : 3e Civ., 27 février 1991, pourvoi n° 89-18.729, Bull. 1991, III, n° 67 (cassation partielle) ; 3e Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-11.349, Bull. 2005, III, n° 109 (rejet) ; 3e Civ., 4 février 2009, pourvoi n° 08-11.433, Bull. 2009, III, n° 31 (rejet) ; 3e Civ., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-30.291, Bull. 2011, III, n° 194 (rejet). 2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.255, Bull. 2008, II, n° 262 (cassation partielle sans renvoi).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page