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La décision de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la portée d'un congé délivré par le preneur dans le cadre d'un bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans.

Les bailleurs, propriétaires d'une parcelle de terrain comprenant une maison et deux chalets meublés, ont consenti à la société locataire un bail commercial dérogatoire d'une durée d'un an à compter du 1er juillet 2015, renouvelable tacitement pour la même durée dans la limite de trois années au total.

Les bailleurs ont signifié un congé à la locataire le 28 juin 2017, prenant effet le 30 juin 2017. Par la suite, les bailleurs ont assigné la locataire en libération des lieux et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé délivré par le bailleur dans le cadre d'un bail dérogatoire, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, prive le locataire de tout titre d'occupation à l'échéance du bail.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a considéré qu'un congé délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, prive le locataire de tout titre d'occupation à l'échéance du bail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'un bail dérogatoire d'une durée égale ou inférieure à deux ans, un congé délivré par le preneur avant le terme du bail prive le locataire de tout titre d'occupation à l'échéance du bail. Ainsi, le locataire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, qui sont applicables uniquement aux baux commerciaux statutaires.

Textes visés : Articles L. 145-5, L. 145-9 et L. 145-41 du code de commerce ; article 1738 du code civil.

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