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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la recevabilité d'un appel et la question de l'indivisibilité d'une condamnation in solidum.

M. et Mme R ont confié à M. X, architecte, une mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'une construction. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves. M. et Mme R ont assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

La cour d'appel de Rennes a condamné la société Dematteo à garantir la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur dommages-ouvrage, in solidum avec M. X, au titre des désordres constatés. La cour d'appel a également condamné la SMABTP, assureur de la société Dematteo, à garantir cette dernière. Enfin, la cour d'appel a constaté que la demande de M. et Mme R au titre du préjudice de jouissance était devenue définitive faute d'appel provoqué contre toutes les parties.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de recevabilité de l'appel et si elle a justement considéré qu'il y avait une indivisibilité entre les parties.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les règles de recevabilité de l'appel en rejetant la demande de M. et Mme R au titre du préjudice de jouissance au motif qu'ils n'avaient pas formé d'appel provoqué contre toutes les parties. La Cour de cassation rappelle qu'un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum ne crée pas d'indivisibilité entre les parties. Elle casse également l'arrêt en ce qui concerne la condamnation de la société Dematteo à garantir la MAF et la condamnation de la SMABTP à garantir la société Dematteo, au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception.

Portée : Cet arrêt rappelle que la recevabilité de l'appel ne nécessite pas la mise en cause de toutes les parties lorsque la condamnation est in solidum. De plus, il précise que les désordres apparents lors de la réception ne peuvent pas être couverts par l'assurance de responsabilité décennale.

Textes visés : Article 553 du code de procédure civile.

 : Soc., 4 juin 1984, pourvoi n° 82-16.499, Bull. 1984, V, n° 226 (rejet) ; 2e Civ., 10 décembre 1986, pourvoi n° 84-14.165, Bull. 1986, II, n° 178 (cassation partielle) ; 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-14.826, Bull. 2003, II, n° 277 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8 (cassation).

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