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La décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur un litige relatif à un contrat de construction de maison individuelle et aux obligations du prêteur en matière de conseil.

M. K... et Mme E... ont fait construire une maison d'habitation financée par un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie. Ils ont assigné la banque en indemnisation pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde.

Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 octobre 2017 qui a rejeté leur demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait rempli son obligation d'information, de conseil et de mise en garde envers les emprunteurs dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait pu légitimement penser, au vu des pièces remises par les emprunteurs, que la banque avait pu penser que ses clients s'étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux, et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le prêteur de deniers destinés à financer la construction d'une maison d'habitation n'a pas l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis. Cependant, le prêteur a le devoir d'informer ses clients des risques qu'ils encourent en passant un marché avec une entreprise ne comportant aucune garantie de livraison. Dans cette affaire, la Cour a considéré que la banque avait rempli son obligation d'information et de conseil en se basant sur les documents fournis par les emprunteurs.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

 : Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.650, Bull. 2002, IV, n° 115 (cassation) ; 3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.061, Bull. 2005, III, n° 215 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.416, Bull. 2009, III, n° 10 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123 (rejet), et les arrêts cités.

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