La décision de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023, rendue par la 3e Chambre civile, sous le numéro 22-10.027, porte sur l'application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique concernant la cession et la concession temporaire d'immeubles expropriés.
L'Etablissement public d'aménagement de [Localité 6] (EPAMARNE) a acquis plusieurs parcelles en 1975 et 1976 dans la zone d'aménagement concerté Paris Est (ZAC). En 2014, l'EPAMARNE a vendu à M. et Mme [T] un terrain issu de la réunion de ces parcelles, sur lequel ces derniers avaient construit un restaurant sans autorisation.
L'EPAMARNE a assigné M. et Mme [T] en résolution de la vente en raison de la non-réalisation des travaux prévus.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatives à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, s'appliquent également aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en jugeant que les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique. Elle a considéré que les immeubles expropriés en vue de la réalisation d'opérations dans les zones d'aménagement concerté peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement, sous condition que les acquéreurs les utilisent conformément aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les cessions amiables réalisées après une déclaration d'utilité publique sont soumises aux mêmes règles que les cessions consécutives à une ordonnance d'expropriation. Ainsi, les acquéreurs doivent respecter les conditions prévues par le cahier des charges et peuvent faire l'objet d'une résolution de la vente en cas de non-respect de ces conditions.
Textes visés : Articles L. 21-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur version applicable à la cause.