top of page

La décision de la Cour de cassation du 11 avril 2019, n° 18-14.256, porte sur la validité d'un congé dans le cadre d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Mme K..., locataire d'un logement appartenant à M. J..., lui a notifié un congé avec un délai de préavis d'un mois. Par la suite, Mme K... a demandé la restitution de son dépôt de garantie devant la juridiction de proximité. M. J... a contesté le délai de préavis et a sollicité l'application d'un délai de trois mois.

La juridiction de proximité d'Angers a condamné M. J... à payer à Mme K... une somme d'argent. M. J... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en l'absence de mention du motif au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable est de trois mois.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité. Elle a rappelé que, en vertu de l'article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier d'un délai réduit de préavis doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable est de trois mois.

Portée : Cette décision confirme que, pour bénéficier d'un délai réduit de préavis dans le cadre d'un congé, le locataire doit mentionner et justifier le motif au moment de l'envoi de la lettre de congé. En l'absence de cette mention, le délai de préavis applicable est de trois mois.

Textes visés : Article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

 : Sur le bénéfice du délai de préavis réduit, à rapprocher : 3e Civ., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-16.244, Bull. 2010, III, n° 135 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page