top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2020, a rejeté une action en suppression de vues droites créées sur le terrain d'autrui, dirigée contre un syndicat de copropriétaires.

Mme W., propriétaire d'une maison dont le terrain jouxte un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de fenêtres percées dans le mur en limite de propriété et créant des vues droites sur son terrain, ainsi que de tablettes débordant sur sa propriété.

La cour d'appel a jugé que les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit installée en toiture et les tablettes constituaient des parties privatives, et a déclaré l'action irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir en vue de la suppression des vues et tablettes litigieuses.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en relevant que les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit installée en toiture et les tablettes constituaient des parties privatives. Par conséquent, l'action ne pouvait pas être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

Portée : La Cour de cassation a précisé que seuls les travaux touchant aux parties communes de l'immeuble peuvent donner lieu à une action contre le syndicat des copropriétaires. En l'espèce, les fenêtres, la fenêtre de toit et les tablettes étant des parties privatives, l'action en suppression de vues et tablettes ne pouvait pas être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

Textes visés : Articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

 : Sur la recevabilité de l'action d'un tiers contre un syndicat des copropriétaires, à rapprocher : 3e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-00.541, Bull. 2003, III, n° 99 (cassation).

Commentaires
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page