La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Cet arrêt porte sur la responsabilité du maître de l'ouvrage et la garantie décennale dans le domaine de la construction.
M. H, propriétaire d'un terrain voisin de celui de Mme R, a confié des travaux d'aménagement et de terrassement à M. E. Suite à un glissement de terrain affectant le fonds de Mme R, celle-ci a assigné en indemnisation M. H, M. E et leurs assureurs.
Après expertise, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'action de M. H contre M. E et son assureur, au motif que l'action était prescrite.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les travaux de terrassement et d'aménagement réalisés par M. E pouvaient être qualifiés d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, et donc entrer dans le champ d'application de la garantie décennale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les travaux de terrassement et d'aménagement réalisés par M. E ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil. En effet, ces travaux n'incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction et les dommages s'étaient produits avant la réalisation de tout ouvrage.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour être soumis à la garantie décennale, les travaux doivent être liés à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, les travaux de terrassement et d'aménagement réalisés ne remplissaient pas cette condition, ce qui exclut leur qualification d'ouvrages et leur soumission à la garantie décennale.
Textes visés : Article 1792 du code civil.