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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation. L'arrêt porte sur une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. I et M. G, propriétaires d'une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols, ont mis en demeure la commune de l'acquérir en application de la procédure de délaissement prévue par le code de l'urbanisme. Après un jugement ordonnant le transfert de propriété au profit de la commune et la fixation du prix d'acquisition, le terrain a été revendu et a fait l'objet d'un permis de construire. Mme U, venant aux droits des propriétaires initiaux, a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.

Après un examen des moyens soulevés, la Cour de cassation constate l'irrecevabilité d'un moyen et le rejet d'un autre moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est recevable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond. En l'espèce, la demande indemnitaire de Mme U était recevable car la commune n'avait pas soulevé la prescription quadriennale devant la cour d'appel de renvoi.

La Cour de cassation confirme également la condamnation de la commune à verser des dommages-intérêts à Mme U. Elle rappelle que la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme U au regard du but légitime poursuivi, notamment la modification des règles d'urbanisme et la revente du terrain à une personne privée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle également le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation dans ce type de litige.

Textes visés : Article 1, alinéa 1, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige ; article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 3e Civ., 13 mai 1987, pourvoi n° 85-70.336, Bull. 1987, III, n° 101 (cassation).

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