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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2020, a statué sur la question de l'application d'une franchise dans le cadre de la garantie de livraison d'une maison individuelle.

M. et Mme U... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Dauphiné Savoie, devenue société Primalp. La Caisse de garantie immobilière (CGI Bat) a accordé une garantie de livraison. Les époux U... ont assigné la société Primalp et la CGI Bat en indemnisation de leurs préjudices, se plaignant de retards et de désordres.

Les parties ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une franchise pouvait être appliquée au supplément de prix dans le cadre de la garantie de livraison d'une maison individuelle.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il faisait application d'une franchise à hauteur de 17 285 euros. Elle a précisé que si la garantie de livraison peut être assortie d'une franchise au titre des dépassements du prix convenu, une telle franchise ne peut être stipulée s'agissant du supplément de prix.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la franchise peut être appliquée au dépassement du prix convenu, mais pas au supplément de prix. Ainsi, dans le cadre de la garantie de livraison d'une maison individuelle, le garant ne peut pas opposer une franchise au supplément de prix. Cette décision clarifie l'étendue des obligations du garant dans ce type de contrat de construction.

Textes visés : Article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

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