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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2023, porte sur la fixation de la date de référence pour déterminer l'usage effectif d'un bien exproprié soumis au droit de préemption urbain.

M. E est exproprié par la société d'économie mixte Loire-Atlantique développement d'une parcelle située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain.

L'arrêt attaqué fixe le montant des indemnités revenant à M. E au titre de l'expropriation. M. E forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien exproprié soumis au droit de préemption urbain est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, en application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien exproprié soumis au droit de préemption urbain est bien celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Cette date de référence s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que la date de référence pour déterminer l'usage effectif d'un bien exproprié soumis au droit de préemption urbain est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Cette décision clarifie la question de la date de référence dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du droit de préemption urbain.

Textes visés : Articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme ; articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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