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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a confirmé la caducité de la déclaration d'appel prononcée par la cour d'appel en raison du défaut de prétentions déterminant l'objet du litige dans les conclusions de l'appelant.

M. N a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Compagnie française du bouton.

M. N a interjeté appel le 30 mars 2017. La cour d'appel a constaté la caducité de l'appel en raison du défaut de prétentions déterminant l'objet du litige dans les conclusions de l'appelant.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de prétentions déterminant l'objet du litige dans les conclusions de l'appelant entraînait la caducité de la déclaration d'appel.

La Cour de cassation a confirmé la caducité de la déclaration d'appel. Elle a rappelé que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée par l'article 954 du code de procédure civile. Selon cet article, les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. La règle de la caducité de la déclaration d'appel vise à éviter de mener à son terme un appel dénué de toute portée pour son auteur, dans un souci de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

Portée : Cette décision confirme que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. Le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions sur le litige, sans quoi la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée. Cette règle vise à garantir les droits de la défense et à assurer une bonne administration de la justice.

Textes visés : Articles 908 et 954 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet) ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983.

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