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La décision de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, n° 19-25.187, porte sur la caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.

M. X a interjeté appel d'une ordonnance du président d'un tribunal d'instance statuant en référé dans un litige l'opposant à M. K, Mme L et M. Z. L'affaire a été fixée à bref délai par une décision du président de la chambre à laquelle elle avait été distribuée, et M. X a signifié la déclaration d'appel aux intimés.

M. X fait grief à l'arrêt de juger caduque sa déclaration d'appel pour ne pas avoir été signifiée à l'intimé dans le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitations dès lors qu'elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu de manière à atteindre le droit dans sa substance même. En l'espèce, le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'est ni imprévisible ni insuffisant. Il vise à permettre de juger certaines affaires à bref délai et à garantir que l'intimé puisse préparer sa défense. La Cour estime que les dispositions de l'article 905-1 ne restreignent pas l'accès au juge d'appel de manière disproportionnée et poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice. Elle considère également qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant étant mis en mesure de respecter l'obligation de signifier la déclaration d'appel dans le délai imparti.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caducité de la déclaration d'appel non signifiée dans le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Elle rappelle que ce droit peut faire l'objet de limitations dès lors qu'elles poursuivent un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 905-1 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.336, Bull. 2020, (cassation).

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