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La décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale d'une société de formation et de ses formateurs occasionnels.

La société Demos, une entreprise de formation, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France pour la période de 2010 à 2012. L'URSSAF a notifié à la société un redressement concernant les cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et au versement de transport, en incluant les rémunérations versées aux formateurs occasionnels. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale, la société Demos a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi qu'une opposition à la contrainte notifiée par l'URSSAF.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Demos était redevable des cotisations à l'assurance chômage, des cotisations AGS (régime de garantie des créances des salariés) et du versement de transport pour les formateurs occasionnels qu'elle employait.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un lien de subordination entre la société Demos et chacun des formateurs occasionnels qu'elle employait. Par conséquent, l'URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement des cotisations à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, pour être assujettie aux cotisations de sécurité sociale, une personne physique ou morale doit employer des personnes dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail. Le simple versement des cotisations de sécurité sociale ne suffit pas à établir l'existence d'un tel lien. Dans cette affaire, la Cour a considéré que la société Demos n'était pas redevable des cotisations litigieuses car elle n'avait pas prouvé l'existence d'un lien de subordination avec ses formateurs occasionnels.

Textes visés : Articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail ; article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

 : Sur la nécessité de caractériser un lien de subordination entre l'employeur et le salarié pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 25 mai 2004, pourvoi n° 02-31.203, Bull., 2004, II, n° 233 (cassation), et l'arrêt cité.

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