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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a statué sur la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie-attribution et de demande de retrait litigieux.

La société La Grande Brasserie a été condamnée à payer une certaine somme à la société Chai 34 par un arrêt devenu irrévocable. La société La Grande Brasserie a ensuite initié une procédure de retrait litigieux, qui a été refusée par la société Chai 34. En exécution de l'arrêt, la société Chai 34 a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société La Grande Brasserie. Cette dernière a contesté la créance et a saisi un juge de l'exécution en demande de mainlevée de la mesure.

La cour d'appel de Montpellier a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, ce qui a été contesté par la société Chai 34 devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution avait compétence pour statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a affirmé que le juge de l'exécution avait compétence pour statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance. Elle a rappelé que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire confère au juge de l'exécution le pouvoir de connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. De plus, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était éteinte par l'effet du retrait litigieux, ce qui relevait des pouvoirs du juge de l'exécution.

Portée : Cet arrêt confirme que le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution. Il rappelle également les limites du pouvoir du juge de l'exécution, qui ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice ni en suspendre l'exécution.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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