Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2022, sous le numéro 20-15.827, porte sur la recevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie.
Une SCI a donné à bail commercial un lot d'un immeuble à une société spécialisée dans la location meublée avec prestations de service para-hôtelière. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société et la SCI en référé pour faire cesser cette activité et les condamner à remettre le local dans son état d'origine.
Le juge des référés a rendu une ordonnance ordonnant à la société de cesser son activité et de procéder aux travaux de remise en état. La société a fait appel de cette ordonnance et a notifié ses conclusions. La SCI a également notifié ses conclusions en formant un appel incident. Le syndicat a notifié ses conclusions ultérieurement.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions du syndicat, notifiées après le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, sont recevables.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal. Ainsi, les conclusions du syndicat, notifiées après le délai prévu, ne sont recevables qu'à l'égard de l'auteur de l'appel incident et non à l'égard de l'appelant principal.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'intimé doit respecter les délais prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure. En cas de dépassement de ce délai, les conclusions de l'intimé ne sont recevables qu'à l'égard de l'auteur de l'appel incident et non à l'égard de l'appelant principal. Cette solution vise à garantir le respect des délais procéduraux et à éviter toute confusion dans le traitement des conclusions des parties.
Textes visés : Articles 529 et 905-2, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile.