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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a rappelé que le juge, en procédure orale sans représentation obligatoire, ne peut fonder sa décision sur l'absence d'une pièce invoquée par une partie sans inviter les parties à s'en expliquer, afin de garantir le respect du principe de la contradiction.

Mme B a saisi le bâtonnier de son ordre afin de fixer les frais et honoraires restant dus à Mme I, son avocate, suite à une procédure de divorce.

Le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance fixant les honoraires de l'avocate à la somme de 5 580 euros HT, dont à déduire la somme déjà versée de 3 000 euros, et condamnant Mme B à payer le solde de 3 696 euros au titre des honoraires restants. Mme B a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge, en procédure orale sans représentation obligatoire, peut fonder sa décision sur l'absence d'une pièce invoquée par une partie sans inviter les parties à s'en expliquer, en violation du principe de la contradiction.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'ordonnance de la cour d'appel. Elle a rappelé que le juge, en toutes circonstances, doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, la cour d'appel a statué sur l'absence de production d'une pièce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette absence, alors que cette pièce avait été mentionnée dans les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience et que sa communication n'avait pas été contestée. La cour d'appel a ainsi violé le principe de la contradiction.

Portée : Cet arrêt rappelle que le juge, en procédure orale sans représentation obligatoire, ne peut fonder sa décision sur l'absence d'une pièce invoquée par une partie sans inviter les parties à s'en expliquer. Le juge est garant du respect du principe de la contradiction et doit veiller à ce que les parties aient la possibilité de s'exprimer sur tous les éléments du litige.

 : A rapprocher, avec le principe applicable en procédure écrite : 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.577, Bull. 2006, II, n° 10 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.984, Bull. 2006, II, n° 11 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvois n° 03-18.412 et n° 03-17.381, Bull. 2006, II, n° 12 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-11.129, Bull. 2006, II, n° 13 ; Com., 27 juin 2006, pourvoi n° 02-19.089, Bull. 2006, IV, n° 154 ; 1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.102, Bull. 2006, I, n° 487 ; 3e Civ., 6 juin 2007, pourvoi n° 06-13.996, Bull. 2007, III, n° 99.

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