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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a statué sur la subordination des mesures de redressement personnel à la vente d'un immeuble par le débiteur surendetté.

M. et Mme [Z] ont déposé un dossier de surendettement le 6 juin 2017. La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 14 juillet 2017 et a élaboré des mesures imposées le 6 avril 2018. M. [Z] a contesté ces mesures le 10 mai 2018. Le tribunal d'instance a déclaré irrecevable sa contestation par un jugement du 26 mars 2019, contre lequel les débiteurs ont fait appel.

Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge pouvait subordonner les mesures de redressement personnel à la vente par le débiteur de son immeuble.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Ainsi, la commission de surendettement et le juge peuvent exiger la vente de l'immeuble par le débiteur surendetté.

Portée : Cette décision confirme que la commission de surendettement et le juge ont le pouvoir de subordonner les mesures de redressement personnel à la vente d'un immeuble par le débiteur surendetté. Cette mesure vise à faciliter le désendettement du débiteur et le désintéressement des créanciers. Cependant, cette subordination doit être proportionnée et justifiée par la situation financière du débiteur.

Textes visés : Articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation.

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