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La décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'exclusion des contributions des employeurs au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance de l'assiette des cotisations sociales.

L'URSSAF a procédé au contrôle des cotisations d'assurance vieillesse dues par la société Electricité de France (EDF) pour les années 2008 et 2009. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par EDF. EDF a contesté cette réintégration devant une juridiction de sécurité sociale.

EDF a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa contestation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contributions des employeurs au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsque ces contributions revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale en rejetant le recours d'EDF. Selon cet article, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation stricte de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que pour exclure les contributions des employeurs de l'assiette des cotisations sociales, il est nécessaire que ces contributions revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

 : 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.958, Bull. 2018, (cassation partielle) ; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.100, Bull. 2019, (cassation).

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