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La décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le calcul de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

L'URSSAF du Rhône a notifié à la société Méridial une lettre d'observations concernant la contribution due au titre des années 2008 et 2009. La société a contesté le mode de calcul de cette contribution et a saisi une juridiction de sécurité sociale.

L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Grenoble qui a fait droit à la demande de la société. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date de la première facturation devait être retenue pour déterminer le chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de la première année d'activité incomplète, en vue du calcul de la seconde part de la contribution.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en retenant que la date de la première facturation devait être prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de la première année d'activité incomplète.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé n'est pas nécessairement le point de départ de l'activité commerciale de l'entreprise. Ainsi, la date de la première facturation peut être retenue comme point de départ de l'activité commerciale pour le calcul de la contribution. Cette décision clarifie le mode de calcul de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques en cas de première année d'activité incomplète.

Textes visés : Articles L. 138-1 et R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse.

 : 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.160, Bull. 2019, (rejet).

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