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La décision de la Cour de cassation du 9 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur une affaire d'expulsion de locaux d'habitation. Elle concerne l'application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui fixe un délai de deux mois avant l'expulsion.

L'Etat et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA Marne) ont autorisé la Société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (SEPV) à occuper des terrains pour exploiter un club de golf. Suite à une décision de justice ordonnant l'expulsion de la SEPV et de tous les occupants, l'EPA Marne a délivré un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai d'un mois. La société SEPV a saisi un juge de l'exécution pour obtenir l'arrêt de la procédure d'expulsion pendant six mois. Malgré cela, l'EPA Marne a procédé à l'expulsion.

La société SEPV a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution. Le gérant de la société, M. J..., est intervenu volontairement en cause d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expulsion peut être annulée si elle est exécutée moins de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, lorsque l'occupant du chef de la personne expulsée a son domicile dans les lieux sur lesquels porte l'expulsion.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en annulant la procédure d'expulsion. En effet, selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion concerne un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... avait établi avoir son domicile dans les locaux concernés par l'expulsion et y habitait effectivement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'application stricte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle rappelle que si l'expulsion concerne des locaux d'habitation, un délai de deux mois doit être respecté avant de procéder à l'expulsion, même si la personne expulsée est une société et que l'occupant du chef de cette société a son domicile dans les lieux.

Textes visés : Article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

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