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La décision de la Cour de cassation du 9 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure.

La société Brebières promotion (la société Brebières), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a confié la réalisation de travaux de construction à divers entrepreneurs. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Salembien (le syndicat) a obtenu en référé la désignation d'un expert en raison de désordres constatés et a ensuite assigné la société Brebières et la MAF devant un tribunal de grande instance. Le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité de l'assignation par une ordonnance du 27 janvier 2015.

Le tribunal a rendu un jugement le 9 septembre 2016, déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et condamnant la société Brebières et la MAF à payer au syndicat une somme d'argent. Le syndicat a fait appel de ce jugement.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, qui ne met pas fin à l'instance, a autorité de chose jugée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 avril 2018. Elle a jugé que l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant l'exception de nullité de l'assignation, en l'espèce, avait autorité de chose jugée, même si elle ne mettait pas fin à l'instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu'elles mettent ou non fin à l'instance. Ainsi, une ordonnance rejetant une exception de nullité de l'assignation ne peut être remise en cause devant le juge du fond.

Textes visés : Article 775 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171 (cassation partielle sans renvoi) et l'arrêt cité.

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