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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2021, a statué sur la question de savoir si un accident corporel survenu lors de l'utilisation d'une moissonneuse-batteuse constitue un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Le 14 septembre 2010, M. N, exploitant agricole, a demandé à la société HB Agri-service de moissonner un champ de tournesols lui appartenant. Alors qu'un bourrage s'est produit dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, M. N est monté sur l'engin afin de débloquer la trémie. Sa jambe gauche a été happée par la vis située au fond de la trémie et arrachée au-dessus du genou.

M. N a assigné la société HB Agri-service, la Mutualité sociale agricole Sud Champagne et son assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de ses préjudices. La société HB Agri-service a appelé en garantie son assureur, la société La Comtoise. La Mutuelle centrale d'assurances, venant aux droits de la société La Comtoise, ainsi que la société Monceau générale assurances, assureur de la moissonneuse-batteuse, sont intervenues volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accident survenu lors de l'utilisation d'une moissonneuse-batteuse constitue un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois et confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'accident corporel survenu à M. N n'était pas constitutif d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La Cour a relevé que la moissonneuse-batteuse était à l'arrêt total au moment des faits et que l'accident était exclusivement en lien avec la fonction d'outil de la machine, et non avec sa fonction de circulation. La fonction de déplacement de l'engin était totalement étrangère à la survenue de l'accident. Peu importait à cet égard que le moteur ait été en fonctionnement ou que le conducteur ait été présent sur son siège.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation précise que pour qu'un accident survenu lors de l'utilisation d'une moissonneuse-batteuse soit qualifié d'accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, il faut que l'accident soit en lien avec la fonction de déplacement de l'engin. Si l'accident est exclusivement en lien avec la fonction d'outil de la machine, il ne peut pas être qualifié d'accident de la circulation.

Textes visés : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

 : 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.421, Bull. 2017, II, n° 101 (rejet).

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