La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2020, a statué sur une affaire concernant la restitution de prestations indues résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification d'actes de soins en matière de sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a demandé à un infirmier libéral, M. C..., le remboursement d'une somme en répétition d'indu pour non-respect des règles de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux. M. C... a saisi une juridiction de sécurité sociale après le rejet de son recours amiable.
La cour d'appel a condamné M. C... à restituer l'intégralité des sommes versées par la caisse en remboursement des soins réalisés par sa remplaçante, Mme X.... M. C... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la sanction de restitution des sommes versées constitue une punition proportionnée au regard de la gravité des manquements reprochés.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition. Par conséquent, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel de santé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en recouvrement de l'indu en matière de sécurité sociale n'est pas une sanction punitive. Ainsi, le montant des sommes à restituer n'est pas soumis à un contrôle de proportionnalité par rapport à la gravité des manquements commis.
Textes visés : Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.