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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, a statué sur la validité d'une procédure de contrôle et de redressement de l'URSSAF.

Suite à un contrôle des cotisations sociales, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations puis une mise en demeure à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France.

La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'annulation de certains chefs de redressement pour non-respect du contradictoire entraînait la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a considéré que l'irrégularité constatée dans la procédure de contrôle et de redressement, concernant certains chefs de redressement, n'entraînait pas la nullité de l'ensemble de la procédure. Selon la Cour, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des garanties prévues au bénéfice du cotisant n'entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte tous les chefs de redressement. En l'espèce, l'irrégularité constatée concernait seulement certains chefs de redressement, ce qui ne justifiait pas l'annulation de l'ensemble de la procédure.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.891, Bull. 2018, II, n° 58 (cassation).

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