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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021, numéro 20-12.005, porte sur la prescription de l'action en liquidation d'astreinte dans le cadre d'un litige entre un agent commercial et une société immobilière.

M. J avait conclu un contrat d'agent commercial avec la société Sobefi immobilier. Il a assigné cette société devant un juge des référés afin d'obtenir la communication de documents nécessaires à la vérification de ses commissions. Une ordonnance a été rendue en sa faveur le 21 janvier 2010. Par la suite, M. J a également assigné la société en responsabilité contractuelle et indemnisation pour des manquements réitérés de celle-ci à ses obligations contractuelles.

M. J a saisi un juge de l'exécution le 12 juin 2018 d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en liquidation de l'astreinte était prescrite.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'action en liquidation de l'astreinte était une action autonome et distincte de l'instance au fond pour laquelle les pièces devaient être communiquées. Par conséquent, l'engagement de l'instance au fond n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte.

Portée : Cette décision confirme que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. Ainsi, l'engagement d'une instance au fond ne suffit pas à interrompre le délai de prescription de l'action en liquidation d'astreinte, qui est considérée comme une action autonome.

Textes visés : Article 2241 du code civil.

 : 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités.

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