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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021, numéro 19-25.552, porte sur l'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance automobile en cas d'état alcoolique du conducteur.

Le 3 juillet 2014, M. S est décédé dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur). L'épouse de M. S, Mme S, a assigné l'assureur afin d'obtenir le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.

Mme S a fait appel après que sa demande a été rejetée en première instance. La cour d'appel a confirmé le rejet de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur en cas d'état alcoolique du conducteur étaient abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme S. Elle a considéré que les clauses litigieuses, qui excluaient de la garantie les accidents survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, délimitaient le risque assuré et l'engagement de l'assureur. Ces clauses, rédigées de façon claire et compréhensible, ne créaient pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par conséquent, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ces clauses étaient abusives.

Portée : Cet arrêt confirme que les clauses d'exclusion de garantie en cas d'état alcoolique du conducteur dans un contrat d'assurance automobile ne sont pas abusives si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. La Cour de cassation rappelle que l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat. Ainsi, les assureurs peuvent exclure leur garantie dans de tels cas, sauf si le consommateur s'y oppose.

Textes visés : Article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ; article 16 du code de procédure civile ; article L. 234-1 du code de la route ; article L. 3354-1 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi, n° 18-10.077, Bull. 2019, (rejet). Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. mixte, Bull. 2012, n° 2 (rejet).

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