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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Toulouse concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail.

M. D, salarié de la société Deigen France Security service, a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 7 octobre 2011. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

La cour d'appel de Toulouse a débouté la victime de ses demandes en se basant sur le fait que la transmission d'une lettre de menaces à l'employeur ne caractérisait pas une alerte donnée à l'employeur portant sur une exposition de la personne de la victime à un risque d'agression physique.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transmission d'une lettre de menaces à l'employeur constituait une alerte donnée à l'employeur, permettant ainsi de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 4131-4 du code du travail en écartant les dispositions de cet article, qui prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur qui a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La Cour de cassation a relevé que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces, ce qui constituait un signal du risque d'agression auquel elle était exposée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de la faute inexcusable de l'employeur, il suffit que le travailleur ait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une alerte formelle. Ainsi, la transmission d'une lettre de menaces à l'employeur peut constituer un tel signal et permettre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Textes visés : Article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

 : Soc., 17 juillet 1998, pourvoi n° 96-20.988, Bull. 1998, V, n° 398 (rejet).

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