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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2022, a précisé les conditions de l'aveu judiciaire en matière de calcul d'un préjudice.

En 2008, lors d'une séance d'entraînement au sein d'un club de motocyclisme, M. P a été percuté par la motocyclette pilotée par M. J, causant des dommages corporels et psychiques à M. P. M. J a été déclaré responsable du préjudice et tenu d'indemniser M. P. Une expertise médicale a été ordonnée. M. P a fait construire une maison adaptée à son handicap.

Par un arrêt du 19 décembre 2018, M. J et l'assureur ont été condamnés à payer diverses sommes à M. P en réparation de ses préjudices, à l'exception des frais de logement adapté. M. P a interjeté appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la reconnaissance par une partie des modalités de calcul de son préjudice constituait un aveu judiciaire.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques. En l'espèce, la cour d'appel avait retenu à tort que la reconnaissance par M. P des modalités de calcul de son préjudice constituait un aveu judiciaire, alors que ses conclusions portaient sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituaient pas l'aveu d'un fait.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, doit porter sur un fait et non sur une qualification juridique. Elle précise ainsi les conditions de l'aveu judiciaire en matière de calcul d'un préjudice.

Textes visés : Articles 1383 et 1383-2 du code civil.

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