Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2022, porte sur la question de l'obligation pour les défenseurs syndicaux de transmettre leurs actes de procédure par voie électronique et son impact sur le principe de l'égalité des armes.
M. H, représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société EDF. La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les actes de procédure des défenseurs syndicaux ne peuvent être transmis par voie électronique.
M. H a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'obligation pour les défenseurs syndicaux de transmettre leurs actes de procédure par voie électronique crée une rupture dans le principe de l'égalité des armes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'obligation pour les défenseurs syndicaux de remettre au greffe leurs actes de procédure ou de les adresser par lettre recommandée ne crée pas de rupture dans l'égalité des armes. La Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes exige un juste équilibre entre les parties, mais que cela ne signifie pas que les parties doivent être placées dans une situation identique. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que les modalités de remise des actes de procédure aux défenseurs syndicaux étaient simples et peu onéreuses, et ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'obligation pour les défenseurs syndicaux de transmettre leurs actes de procédure par voie électronique n'est pas contraire au principe de l'égalité des armes. Elle souligne que l'égalité des armes ne signifie pas une identité de traitement entre les parties, mais plutôt un juste équilibre entre elles.
Textes visés : Article 930-1 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 19-21.810, Bull., (rejet).