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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2022, a rejeté une demande de rectification d'une décision judiciaire pour tardiveté, en se fondant sur le délai de prescription prévu par les articles 463 et 464 du code de procédure civile.

La société Demander Justice exploitait deux sites Internet permettant aux internautes d'obtenir des déclarations de saisine de tribunaux moyennant rémunération. Le Conseil national des barreaux a assigné la société en justice pour obtenir sa condamnation à cesser ses activités. Par un arrêt du 6 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé le jugement de première instance et a prononcé des injonctions assorties d'une astreinte. La société a fait appel de cette décision et a demandé la rectification de l'arrêt.

La société a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de l'arrêt du 6 novembre 2018. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable comme tardive, au motif qu'elle avait été formée plus d'un an après le prononcé de la décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de rectification de la décision était recevable malgré le dépassement du délai d'un an prévu par les articles 463 et 464 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande de rectification était irrecevable car elle avait été formée plus d'un an après le prononcé de la décision. Cependant, la Cour a précisé que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire ne peut priver une partie de son droit de recours tant que la décision ne lui a pas été notifiée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai d'un an pour demander la rectification d'une décision judiciaire ne commence à courir qu'à partir de la date de notification de la décision. La force de chose jugée ne peut priver une partie de son droit de recours tant qu'elle n'a pas été notifiée de la décision.

Textes visés : Articles 463 et 464 du code de procédure civile.

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