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La décision de la Cour de cassation du 7 mars 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la fixation du montant de l'indemnité allouée à une victime d'infraction. Elle concerne notamment la déduction de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de l'indemnité accordée à la victime.

M. G... R..., alors âgé de 4 mois, a été hospitalisé en urgence en janvier 1996 suite à la découverte d'un hématome sous-dural. Les médecins ont conclu que ces lésions étaient imputables à des violences de type "bébé secoué". M. et Mme R..., les parents de l'enfant, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en juillet 2010 pour demander réparation de leurs préjudices.

Une expertise a été ordonnée en appel pour évaluer les préjudices subis par la victime. La cour d'appel a fixé le montant des indemnités accordées à M. G... R... en prenant en compte l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément devaient être déduits de l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtaient pas de caractère indemnitaire. Ces allocations sont destinées à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par la personne qui assume la charge de l'enfant handicapé. Elles sont fixées de manière forfaitaire et ne réparent pas un préjudice de l'enfant. Par conséquent, la cour d'appel a commis une erreur en déduisant ces allocations de l'indemnité accordée à la victime.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le caractère non indemnitaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Elle affirme que ces allocations ne doivent pas être déduites de l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice. Ainsi, la victime pourra bénéficier d'une indemnisation plus complète de son préjudice.

Textes visés : Article 706-9 du code de procédure pénale ; articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ; article 706-9 du code de procédure pénale ; articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; article 706-3 du code de procédure pénale.

 : Sur les critères du caractère indemnitaire des prestations visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, à rapprocher : 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'absence de prise en compte de l'allocation adulte handicapé dans l'évaluation de pertes de gains professionnels, à rapprocher : 2e Civ., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-12.716, Bull. 2002, II, n° 47 (cassation). Sur le caractère distinct du préjudice esthétique temporaire par rapport au préjudice esthétique permanent, à rapprocher : Crim., 18 février 2014, pourvoi n° 12-87.629, Bull. crim. 2014, n° 43 (cassation).

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