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La décision de la Cour de cassation du 7 juillet 2022, rendue par la 2e Chambre civile, sous le numéro 21-10.449, porte sur la question de la compétence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le régime spécial des industries électriques et gazières.

Mme M, employée par la société EDF, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 décembre 2013. La CPAM a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette prise en charge et la victime a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les deux instances ont été jointes après la mise en cause de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).

L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la prise en charge de la maladie professionnelle. La victime a également saisi cette juridiction pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les deux instances ont été jointes après la mise en cause de la CNIEG.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la victime, affiliée au régime spécial des industries électriques et gazières, devait appeler la CPAM en déclaration de jugement commun dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait déclaré l'appel de la victime irrecevable faute d'avoir mis en cause la CPAM. La Cour a rappelé que la CNIEG était chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, la victime n'était pas tenue d'appeler la CPAM en déclaration de jugement commun dans le cadre de cette action.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence de la CPAM dans le régime spécial des industries électriques et gazières. Elle confirme que la CNIEG est l'organisme en charge du paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et que la victime n'a pas l'obligation d'appeler la CPAM dans le cadre d'une action en reconnaissance de cette faute.

Textes visés : Article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; articles 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; article 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.

 : 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.080, Bull. 2007, II, n° 230 (rejet) ; 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-21.087, Bull. 2007, II, n° 230 (cassation).

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