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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2019, a précisé le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires d'un avocat.

Mme Y, agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils, a signé une convention avec Mme X, avocate, pour assurer leur défense dans une affaire de dommage corporel. La convention prévoyait un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Après un jugement en première instance et en appel, Mme Y a demandé la restitution d'une partie des honoraires versés.

Mme Y a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour obtenir la restitution des honoraires. L'avocate a formé un recours contre la décision rendue par le bâtonnier.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires.

La Cour de cassation a confirmé la décision du premier président de la cour d'appel, qui avait rejeté l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'avocate. La Cour a précisé que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat. En l'espèce, le mandat de l'avocate incluait la représentation en cause d'appel, et donc le délai de prescription a commencé à courir à la date de rupture des relations entre les parties.

Portée : Cet arrêt clarifie le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires d'un avocat. Il confirme que la prescription commence à courir à la fin du mandat de l'avocat, et non à la date du paiement des honoraires.

Textes visés : Article 2224 du code civil.

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